Conférence sur le "plaider coupable" du 18 octobre 2004.
PLAN
I.LE CHAMP D'APPLICATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
II.LA VICTIME
III.LE ROLE DE L'AVOCAT DEVANT LE PROCUREUR ET DEVANT LE TRIBUNAL
IV.LE ROLE DU PROCUREUR
V.AUDIENCE D'HOMOLOGATION
VI.LA DEFENSE
I. LE CHAMP D'APPLICATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
La loi est en vigueur depuis le 1er octobre 2004.
Elle est transcrite aux articles 495-7 à 495-16 du Code de Procédure Pénale.
L'appel de la reconnaissance préalable de culpabilité est prévu à l'article 520-1 du Code de Procédure Pénale.
La CRPC n'est possible que pour les délits qui encourent un emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans.
Elle n'est pas possible :
pour les prévenus mineurs,
pour les délits de presse,
pour les délits politiques,
pour les homicides involontaires,
pour les infractions pour lesquelles une procédure spécifique existe (ex : fraude
fiscale).
Pour que la CRPC soit possible, les faits doivent être reconnus par le prévenu. En pratique, ils devraient être à la fois reconnus mais également établis par la procédure. « La procédure doit parler d'elle-même ».
Les peines qu'il est possible de proposer :
Toutes les peines attachées au délit en question peuvent être envisagées :
L'amende (sans plafond),
L'emprisonnement (sursis, sursis avec mise à l'épreuve, ferme mais d'un an au maximum)
L'exécution immédiate de la peine est possible si elle est supérieure ou égale à deux mois d'emprisonnement ferme ou selon d'autres modalités (semi-liberté, sursis partiel).
Le placement sous surveillance électronique est également possible.
Cette procédure permet d'instaurer un nouveau dialogue entre l'Avocat et le Procureur.
On peut penser que de nouvelles formes de réflexion vont s'établir entre les praticiens.
Les différentes voies de mise en oeuvre de la CRPC :
Par le Procureur dans le cadre d'un défèrement devant lui après la garde à vue,
A l'initiative du Procureur dans le cadre d'une poursuite autre qu'un défèrement.
La CRPC sur conversion :
La voie de la CRPC est ouverte à la personne poursuivie ou à son Conseil en demandant la conversion du mode de poursuite (COPJ, défèrement, citation directe) ou même devant la juridiction (demande faite dans le cadre d'un défèrement).
Lorsque la poursuite sera faite sur convocation par OPJ ou par citation, la personne poursuivie ou son Avocat pourra s'adresser au Procureur afin de demander l'application de la CRPC. L'un ou l'autre devra adresser une lettre recommandée avec AR (condition de forme légale) afin de solliciter la conversion.
La conversion sera impossible dès lors que la juridiction est saisie par une ordonnance du Juge d'Instruction.
II. LA VICTIME : ARTICLE 495-13 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Il est prévu que la victime sera présente au moment de la CRPC. Si elle ne l'est pas, c'est-à-dire si sa présence n'a pas été possible ou s'il n'a pas été possible de l'informer de la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité du prévenu, le Procureur devra l'en avertir immédiatement afin qu'elle puisse se constituer partie civile si elle le désire (elle devra être informée par tous moyens et sans délai).
Si la victime n'a pas pu être présente ou représentée le jour de l'audience d'homologation ou si la victime n'est pas connue à cette instant de la procédure, le Procureur doit la rechercher. Le texte ne prévoit pas de délai pour l'information de la victime sur la possibilité de se constituer partie civile, même après l'audience d'homologation.
On peut penser que la prescription de cette action serait celle de la prescription de l'action civile pour dommages et intérêts (30 ans).
Si la victime a connaissance ultérieurement de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du prévenu, c'est-à-dire après l'audience d'homologation, elle pourra mettre en oeuvre une voie de droit lui permettant de saisir le Tribunal Correctionnel sur les seuls intérêts civils et ce, par citation directe.
Il est également possible d'envisager une saisine de la partie civile devant le Tribunal de Grande Instance au civil afin de solliciter la condamnation du prévenu à des dommages et intérêts civils après condamnation sur CRPC.
La CRPC ne semble donc pas exclure la citation directe.
Le rôle de la victime va probablement évoluer. Il est possible qu'elle ressente une certaine frustration à l'absence de débats devant le Tribunal Correctionnel.
Par ailleurs, le délai de 24H de l'article 420-1 du Code de Procédure Pénale pour se constituer partie civile avant l'audience de comparution du prévenu risque de poser une difficulté pratique quant au délai existant entre la décision de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité du matin devant le Procureur de la République et de l'audience d'homologation qui pourra se dérouler l'après-midi ou le soir de la même journée.
En effet, comment la victime pourra-t-elle avoir le temps nécessaire pour se constituer partie civile alors que, selon le Code de Procédure Pénale, elle dispose d'un délai de 24H pour le faire (c'est cependant la même difficulté que dans le cadre des comparutions immédiates) ?
On peut penser que dans cette hypothèse, la victime aura tout intérêt à demander sa constitution de partie civile devant un Officier de Police judiciaire au moment du dépôt de sa plainte ou lors de l'interrogatoire par les Officiers de Police judiciaire, conformément à l'alinéa 2 de l'article 420-1 du Code de Procédure Pénale.
Du point de vue de la victime, le renvoi du prévenu devant le Tribunal Correctionnel sur les seuls intérêts civils risque de poser une autre difficulté si le prévenu, après l'audience d'homologation, a disparu dans la nature et si on ne parvient pas à le retrouver.
III. LE ROLE DE L'AVOCAT DEVANT LE PROCUREUR ET DEVANT LE TRIBUNAL
Cf. Circulaire d'application de septembre 2004
La présence de l'Avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure.
Au stade de la garde à vue, l'Avocat (désigné et non de permanence) devrait pouvoir suggérer au Procureur la possibilité d'envisager une CRPC plutôt qu'un autre mode de poursuites.
En comparution immédiate, l'Avocat pourra toujours demander que le Tribunal soit saisi plutôt par le mode de la CRPC.
Lors de l'audience d'homologation, l'Avocat sera seul la plupart du temps. En effet, le Procureur pourrait être présent mais sa présence n'est pas obligatoire.
Le prévenu ne peut renoncer à la présence de son Avocat. S'il renonce à la présence de l'Avocat, il renonce de la même façon à la CRPC.
La CRPC ne permet pas au Procureur de changer le chef de prévention. Il ne s'agit pas en effet d'une négociation sur poursuite et sur peine comme dans la procédure américaine.
La circulaire d'application indique que le Procureur propose une peine et que, sur proposition de l'Avocat, la peine proposée peut être modifiée.
En tout état de cause, la peine devra être acceptée par le prévenu.
Le rôle de l'Avocat va jusqu'à l'homologation. Le Conseil ne doit pas être taisant.
A l'audience d'homologation, l'Avocat devra dire pourquoi la peine proposée et acceptée est adaptée à l'infraction commise par le prévenu.
L'Avocat a ainsi une grande responsabilité vis à vis de ses clients afin de leur faire comprendre la raison pour laquelle il est de leur intérêt d'accepter la peine proposée ou au contraire de refuser la peine proposée et qui n'a pu être négociée suffisamment.
IV. LE ROLE DU PROCUREUR (la mise en oeuvre de la CRPC à Paris)
Que la poursuite soit introduite par citation ou par COPJ, la conversion en CRPC est toujours possible. L'Avocat adresse donc une lettre recommandée avec accusé de réception s'il désire demander la conversion en CRPC.
Le Procureur reste néanmoins maître de réorienter en CRPC ou non l'action publique.
Dans cette hypothèse, la loi n'impose pas que le prévenu soit informé de la conversion ou de la non conversion.
Cependant, à Paris, il est prévu que le Procureur enverra une lettre recommandée avec avis de réception à l'Avocat qui a lui-même adressé cette demande de conversion afin de faire connaître sa décision.
Lorsque l'Avocat voudra solliciter une conversion en CRPC, il conviendra de le faire le plus tôt possible notamment dans le cadre des comparutions immédiates en raison de problèmes d'organisation pratique évidents.
A Paris, la CRPC sera envisagée dès la garde à vue pour les affaires simples, lorsqu'il n'y a pas de victime ou lorsque les dommages et intérêts seront facilement chiffrables. A ce stade, si le Procureur l'envisage, il demandera à l'OPJ, pendant la garde à vue, de faire une petite enquête de personnalité sur le gardé à vue.
Il pourra ainsi recueillir également la constitution de partie civile de la victime présente dans les locaux des services de Police.
Il est prévu que la procédure sera immédiatement mise à la disposition de l'Avocat de permanence CRPC (j'ai compris qu'il y aurait une permanence pour les CRPC).
Le Parquet de Paris a décidé que le traitement des CRPC se ferait en quatre temps :
Premièrement, le Procureur recevra le prévenu seul pour lui poser des questions. Il s'agit d'un entretien informel, d'une petite discussion avec le prévenu pour obtenir des renseignements sur son passé et sur sa personnalité afin que le Procureur se fasse une première idée de la peine qu'il va proposer (il est prévu que, pour la proposition de peine, il y aurait une délibération entre trois Procureurs pour une première ébauche de la peine).
Deuxièmement, le Procureur rencontrera l'Avocat seul. Il lui indiquera qu'il envisage telle peine et une première discussion s'amorcera entre l'Avocat et le Magistrat. Il s'agit d'un échange avec le souci de trouver la peine la plus adaptée. Celle-ci devant être conforme à la jurisprudence du Tribunal afin qu'elle soit homologuée par celui-ci lors de l'audience d'homologation.
Troisièmement, l'Avocat s'entretiendra avec le prévenu afin de lui indiquer la peine provisoirement proposée par le Procureur. L'Avocat dira alors au Procureur si le prévenu est d'accord ou non.
Si le prévenu est d'accord sur la peine proposée par le Procureur ou si l'Avocat et le prévenu souhaitent proposer en échange une autre peine, l'Avocat et le prévenu rencontreront le Procureur et la négociation aura lieu à ce stade.
Comme il est prévu dans la loi, à l'issue des propositions faites par l'Avocat, la peine pourra être modifiée par le Procureur.
Lorsqu'un accord sera trouvé entre les parties, un procès-verbal sera établi par le Greffier, lequel sera signé par le prévenu, le Greffier, l'Avocat et le Pocureur.
Le point de vue du Procureur :
Il a été indiqué, lors de la conférence, que si le prévenu admet le principe d'une sanction, c'est qu'il est sur la voie de l'amendement. Le Procureur sera alors plus indulgent sur la proposition de peine quant au quantum de celle-ci. Les Magistrats du Parquet supposent que, dans le cadre d'une CRPC, le prévenu pourra faire valoir des arguments de façon plus simple, plus humaine et moins conventionnelle que dans le cadre d'une audience devant le Tribunal Correctionnel.
Ils indiquent qu'ils essaieront d'épuiser toutes les peines possibles et existantes dans l'arsenal des sanctions pénales ainsi que tous les aménagements qui sont envisagés dans le Code de Procédure Pénale.
L'Avocat et le prévenu ne doivent pas perdre de vue l'existence du délai de dix jours pour donner une réponse quant à la proposition de peine faite par le Procureur.
Cependant, si le prévenu souhaite user de ce délai de réflexion, l'Avocat devra bien s'assurer qu'il est informé qu'il passera devant le Juge de la liberté et de la détention si le Procureur envisage une mise en détention pendant le délai de réflexion de dix jours.
En effet, cette possibilité sera envisagée dans l'hypothèse d'une peine proposée supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme.
L'Avocat doit avoir une bonne connaissance de la jurisprudence de la 23ème Chambre et de la Chambre de délestage afin d'orienter son client sur l'acceptation ou le refus de la peine proposée par le Magistrat du Parquet.
V. L'AUDIENCE D'HOMOLOGATION (de présentation)
Il s'agit d'une procédure innovante, théoriquement simplifiée. Le Juge aura ici un rôle très différent de celui qu'il a dans le cadre d'une comparution classique devant le Tribunal Correctionnel.
Le Magistrat du siège n'a ainsi pas assisté à la première phase de la procédure. Il est quant à lui garant des droits des parties.
Son rôle est de vérifier que les conditions sont réunies pour que la CRPC soit mise en place.
Il vérifie également que la peine proposée et acceptée est conforme à la jurisprudence du Tribunal Correctionnel dans le cadre d'une procédure classique.
Après acceptation de la peine par le prévenu, l'audience doit se dérouler, selon la loi, « aussitôt » devant un Tribunal Correctionnel. En pratique, un petit délai sera nécessaire.
Il s'agit d'une audience publique, le Magistrat est en robe ainsi que le Greffier.
Il n'y a pas de débat.
Le Juge n'attend pas la présence du Ministère Public.
Le Parquet sera éventuellement présent et pourra éventuellement intervenir sur un point de détail.
Si l'audience dégénère en débat, le Juge doit refuser l'homologation.
Dans ce cas, un procès verbal est établi et toutes les pièces concernant la CRPC sont retirées du dossier.
Le Juge ne peut pas requalifier les faits. Il vérifie donc que les faits et leur qualification sont en adéquation. Si ce n'est pas le cas, il n'homologuera pas la CRPC.
Ensuite, il vérifie la reconnaissance de culpabilité du prévenu et son acceptation de la peine proposée. Il vérifie enfin si la peine est adaptée à la personnalité du prévenu, aux conditions de commission de l'infraction et aux intérêts de la société.
La décision du Magistrat du siège consiste à homologuer ou non la CRPC. Il ne touche en aucun cas à la pénalité, il ne peut donc ni l'augmenter ni la réduire.
Le Juge rend la décision le jour même de l'audience. Il s'agit d'une Ordonnance d'homologation ou de refus d'homologation. Elle a un caractère exécutoire.
Si le Juge refuse d'homologuer la CRPC, le prévenu est retenu et remis à la disposition du Procureur dans le cadre d'un défèrement.
Le Procureur aura alors le choix de la procédure à engager (comparution immédiate ou COPJ). La décision du Juge concerne l'action publique et l'action civile.
Concernant la victime, rien n'interdit l'allocation d'une provision avec demande d'expertise par le Juge (sauf changement dans la qualification des faits à l'issue de l'expertise médicale).
Le Parquet a créé un bureau des victimes au sein de la section de permanence du Parquet au P12. Un Greffier s'occupe des victimes en permanence.
Le droit d'appel principal est réservé au prévenu.
Le Parquet ne peut ainsi interjeter appel de l'Ordonnance d'homologation. Il pourra seulement faire un appel incident lorsque le prévenu aura fait appel au principal.
La procédure devant la Cour d'appel se déroule selon la procédure pénale classique en matière pénale.
VI. LA DEFENSE
Concernant les droits de la défense, l'Avocat conserve le libre choix du conseil donné. Il peut en effet toujours déconseiller d'accepter une CRPC.
Il semble néanmoins intéressant d'éviter l'épreuve de l'audience au prévenu lorsqu'il reconnaît les faits ou lorsque les faits sont établis sans discussion sérieuse.
Ce qui est intéressant dans cette nouvelle procédure c'est que l'Avocat discute officiellement avec le Juge et le Procureur. La négociation avec le Procureur se fait selon des critères que la profession connaît, c'est-à-dire la confidentialité.
En effet, si la négociation n'aboutit pas, on ne parle plus de la CRPC, tous les éléments de la procédure sont retirés du dossier. Même la lettre recommandée de l'Avocat sollicitant la conversion de la procédure.
A Paris, il est prévu que cinq Magistrats du Parquet s'occuperont exclusivement de la CRPC de façon que, dans l'hypothèse du non aboutissement d'une CRPC, un Magistrat du Parquet n'ait pas connaissance de la procédure n'ayant pas abouti.
Pour que cette procédure fonctionne, il faut que chaque intervenant à la procédure joue le jeu.
Il semble que le premier entretien prévu entre le Procureur et le prévenu en l'absence de son Avocat soit contraire à la décision du Conseil Constitutionnel avant la promulgation de la loi.
En effet, cette réunion informelle ne semble pas de l'esprit de la loi, bien que le Parquet de Paris ait indiqué que cet entretien se déroulait conformément à l'article 803 du Code de Procédure Pénale, c'est-à-dire à l'issue de la 20ème heure de garde à vue. Le Magistrat proposant la CRPC et une peine à l'Avocat devrait être un Magistrat différent de celui s'étant entretenu avec le prévenu seul.
Il est conseillé à l'Avocat qui souhaiterait envoyer une lettre recommandée pour demande de conversion de la procédure en CRPC, de prendre contact au préalable avec le Procureur afin de sonder la possibilité ou non de la conversion.
L' Avocat devra savoir proposer à son client la CRPC ou le décourager de l'accepter en fonction de la jurisprudence du Tribunal Correctionnel, selon les différents types d'infractions et de cas d'espèces.
Sur ce point, il serait intéressant de renforcer l'intervention des référants dans le cadre des permanences pénales.
Le Juge doit rester le gardien des dérives afin de protéger le prévenu des abus de la poursuite.
Enfin, vigilance doit être gardée quant à la confidentialité des différents procès-verbaux concernant la CRPC.
Sur ce dernier point en effet, restent problématiques la présence de la partie civile et le fait que l'audience d'homologation soit publique.
Béatrice BEAUDOIN
|