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Votre avocat vous informe : Politique de l'habitat

CONSTRUCTION ET URBANISME - 31/12/2004 


Droit de préemption urbain : quand l'usage final du bien préempté n'est pas celui annoncé...

Il est possible d'affecter le bien préempté à un autre usage que celui mentionné dans la décision de préemption dès lors que le nouvel usage est conforme aux objectifs définis par le code de l'urbanisme.

Dans le cadre du droit de préemption urbain, le bien préempté doit être affecté aux fins définies par le code de l’urbanisme. À défaut les acquéreurs évincés peuvent obtenir la rétrocession du bien et des dommages et intérêts. Une réponse ministérielle avait ouvert la possibilité de finalement donner à l’immeuble une affectation différente de celle qui avait été mentionnée dans la décision de préemption dès lors que celle-ci demeurait conforme aux objectifs pouvant motiver l’exercice du droit de préemption (Rép. min. n° 10089 : JOAN Q, 29 févr. 1988, p. 903).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation adopte la même souplesse. Elle rejette la demande en dommages et intérêts des acquéreurs évincés dans l’hypothèse où l’usage final de l’immeuble était conforme aux fins justifiant l’exercice du droit de préemption, définies les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n° 03-14.676, n° 1249 P + B, Huido c/ cne de Jouars-Ponchartrain
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière


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