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Application de la délégation de paiement à la sous-traitance

DIFFICULTES DES ENTREPRISES - 18/04/2004 


Dès lors qu'une délégation de paiement est prévue conformément aux dispositions légales, un autre mode de paiement tel qu'une lettre de change n'est pas possible.

Conformément à ses obligations, un entrepreneur principal avait préalablement fait accepter le sous-traitant par le maître de l'ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement en prévoyant le règlement des sommes par lettre de change relevé. Or le contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant sera payé par le maître de l'ouvrage " dans les conditions d'une délégation de paiement selon modèle".

Après avoir, sans résultat, mis en demeure l'entrepreneur principal objet d'un redressement judiciaire de s'acquitter des sommes correspondant au solde des travaux, le sous-traitant a notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage avant de l'assigner.

Les juges du fond déboutent le sous-traitant au motif qu'il n'a pas tenté de mettre en œuvre la délégation et n'en a pas exigé le respect mais a accepté le paiement par lettre de change. Le sous-traitant ne peut soutenir qu'il ne bénéficiait pas d'une telle délégation alors que cette garantie est expressément prévue à son profit. Il ne peut davantage prétendre que cette délégation n'a pas été acceptée par le maître de l'ouvrage. La Cour de cassation censure cette position. Au visa des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1275 du code civil, elle affirme qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution obtenue par l'entrepreneur principal auprès d'un établissement de crédit. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient eu pour effet de faire échec à ces dispositions.

Aussi, la cour d'appel en statuant ainsi, sans constater l'accord du maître de l'ouvrage lors de la conclusion du sous-traité pour la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal et alors que le sous-traitant ne pouvait pas renoncer aux droits que lui confère l'article 14, la cour d'appel a méconnu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1275 du code civil.

(Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 02-19.147, n° 113 P + B, Sté Gestion DS c/ Sté immobilière Papillon)


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