Les règles de fonctionnement des juridictions d'incapacité sont précisées par décret
Les mesures de simplification des règles de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont effectives depuis le 1er octobre 2005.
Le décret précise les mesures de simplification décidées par l’ordonnance no 2005-656 du 8 juin 2005 en supprimant notamment la référence en matière de représentation aux avocats et avoués.
Ainsi, les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal du contentieux de l’incapacité par un avocat mais aussi par :
leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
suivant le cas, un salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales ou d’employeurs ;
un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Ces représentants (autres que les avocats et avoués) doivent justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, la lettre de convocation d’une ou des parties à l’audience (lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé) revient au secrétariat de la juridiction (tribunal du contentieux de l’incapacité ou cour nationale de l’incapacité), lorsqu’elle n’a pu être remise à son destinataire. Dans ce cas, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
CSS, art. R. 142-19, R. 143-9, R. 143-10 et R. 143-26, mod. par D. n° 2005-1224, 29 sept. 2005 : JO, 30 sept.
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