avocats paris
 
PRESENTATION
PRESENTATION CONTACT - PARIS COMPETENCES INTERVENANTS HONORAIRES ACTUALITES VOS QUESTIONS
 
 
 

Fiscalité des personnes - Prélèvement social de 2% : institution d'une contribution additionnelle

GESTION FISCALE - 30/08/2004 


La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une contribution additionnelle au prélèvement social de 2%.

La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la mise en place d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette caisse sera financée notamment :

   • par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les revenus du patrimoine ;

   • par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les produits de placements.

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux.

I.- Contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine

Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les revenus du patrimoine (CGI, art. 1600-0 F bis, I).

Cette contribution s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux, fixé à 0,3 %, est toutefois réduit à 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003.

II. - Contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placements

Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les produits de placements (CGI, art. 1600-0 F bis, II).
Le taux de cette contribution est fixé à 0,3%. Cette contribution s'applique :

   • aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, à compter du 1er juillet 2004 ;

   • aux produits de placements exonérés d'IR visés à l'article L. 136-7, II du code de la sécurité sociale, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

Comme le prélèvement social sur les produits de placements, la contribution additionnelle due au titre des mois de décembre et janvier sur les produits des comptes épargne logement, des bons et contrats de capitalisation et des plans d'épargne populaire donne lieu au versement d'acomptes calculés sur 90% du montant de ces produits soumis au prélèvement au titre des mois de décembre et janvier de l'année précédente, dont le versement doit intervenir avant le 25 septembre pour les 7/9 de leur montant et avant le 25 novembre pour les 2/9 restants. Toutefois, l'année d'entrée en vigueur de la contribution, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne seront retenus qu'à hauteur de 50% des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

L. n° 2004-626, 30 juin 2004, art. 11 et 19 : JO 1er juill., p. 11944 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale


» retour aux actualités

 
© valensi 2003-2007 - Site réalisé par KerniX Software - plan du site