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Entretien préalable au licenciement

SOCIAL - 10/11/2005 


L'obligation liée à l'assistance d'un conseiller extérieur s'apprécie au niveau de l'unité économique et sociale

Inédite mais fort logique, cette décision permet à l'employeur d'écarter l'application des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur quand, à défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il en existe au sein de l'UES dont cette dernière relève.

Lorsque, dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel, l’employeur envisage de licencier un salarié, il doit mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement la possibilité de recourir, lors de l’entretien, à l’assistance d’un conseiller extérieur à l’entreprise. A défaut, il s’expose à une sanction spécifique prévue à l’article L. 122-14-4 du code du travail.

En l’espèce, un salarié dont l’ancienneté était inférieure à 2 ans est licencié économique et obtient des premiers juges une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inobservation des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller extérieur à l’entreprise.

Or, la cour d’appel constate qu’il existait bien une institution représentative du personnel au sein de l’unité économique et sociale dont relevait l’employeur. La procédure de licenciement était dès lors régulière, puisque l’employeur n’avait pas, dans cette hypothèse, à mentionner cette faculté d’assistance dans la lettre de convocation.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond et considère ainsi, pour la première fois à notre connaissance, que pour déterminer si le salarié peut ou non recourir à l’assistance d’un conseiller extérieur à l’entreprise lors de l’entretien préalable, il convient d’apprécier l’existence d’institutions représentatives du personnel au niveau de l’UES.

Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44.810, Arnoux c/ Sté Cibox


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