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Maintien des contrats de travail en cours en cas de transfert d'entreprise : précision sur la notion de contrat de travail en cours

SOCIAL - 09/06/2006 


31-03-2006
Maintien des contrats de travail en cours en cas de transfert d'entreprise : précision sur la notion de contrat de travail en cours
Un contrat de travail est considéré comme en cours d'exécution même si au moment du transfert d'entreprise la rémunération du salarié lui est versée de façon temporaire par un régime de garantie de salaire ou d'assurance chômage. Le contrat doit donc être transféré au cessionnaire.
L’article L. 122-12 du code du travail prévoit le maintien des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur. L’arrêt commenté apporte des précisions sur la notion de contrat de travail en cours.
En l’espèce, le 24 août 2000 une société allemande est mise en liquidation judiciaire. La clientèle, le stock et l’actif mobilier sont cédés à une société française le 18 septembre 2000. Par la suite, un salarié met fin à sa relation de travail avec le nouvel employeur en lui imputant la rupture au motif que son contrat de travail s’est poursuivi puis a été modifié. Il saisit alors la juridiction prud’homale.
La cour d’appel estime que le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire car, à la date de la cession, le salarié n’était plus au service du cédant dès lors qu’il avait été rémunéré par le régime allemand d’assurance-chômage pour la période du 1 er août au 14 septembre 2000.
À tort selon la Cour de cassation qui rappelle que doit être considéré comme transfert entraînant la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire celui d’une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique. Dès lors, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
Elle estime que le versement de la rémunération du salarié de manière temporaire par un régime de garantie de salaire ou d’assurance-chômage n’entraîne pas la rupture du contrat de travail. Par conséquent, la cour d’appel aurait dû rechercher si la cession de la clientèle, du stock et de l’actif mobilier constituait le transfert d’une entité économique autonome ayant maintenu son identité et entraînant la poursuite de plein droit du contrat de travail avec le cessionnaire.
La Haute juridiction a déjà précisé que la suspension du contrat de travail, notamment à la suite d’un accident du travail, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 122-12 du code du travail (Cass. soc., 8 févr. 1989, n° 86-10.761, Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) c/ Dubuc ; Cass. soc., 12 avr. 2005, n° 03-41.806, Sté Aviso intermarché Lyon Vaise c/ Tamisier et a.). De même, en cas de détachement du salarié dans une filiale étrangère lors du transfert dès lors que celui-ci est resté salarié de la première société (Cass. soc., 14 mai 1997, n° 94-41.814, Charrière c/ Faure).
Cass. soc., 28 mars 2006, n° 03-43.995, M. X. c/ Sté Agrodie
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social



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