Les salaires versés par la succursale en France d'une société étrangère aux personnels qui y sont détachés pour une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
La taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont assises sur le montant des salaires versés au titre de l'année en cours, tel qu'il est défini par l'article 231 du CGI pour l'assiette de la taxe sur les salaires (CGI, art. 224, 235 bis et 235 ter C).
En application de ces dispositions, le Conseil d'État considère que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant en France.
NDLR : la Haute Juridiction raisonne donc par analogie avec le champ d'application de la taxe sur les salaires, qui n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France. Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie (Doc. adm. 5 L 121, n° 7).
Selon la Haute juridiction, la succursale en France d'une société étrangère doit être regardée comme un employeur établi en France au sens des dispositions de l'article 231, 1 du CGI. La circonstance que certains des personnels employés par la succursale sont détachés en France par le siège social établi à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l'assiette des impositions en cause.
Dans ces conditions, les salaires versés par la succursale à ces personnels qui travaillaient en France en exécution de contrats de détachement d'une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction.
CE, 15 juill. 2004, n° 249801, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
CE, 15 juill. 2004, n° 249798, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
CE, 15 juill. 2004, n° 249799, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia
Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
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