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Cadres en forfait annuel en heures : dépassement de la durée annuelle du travail forfaitisée

SOCIAL - 04/05/2005 


Cadres en forfait annuel en heures : dépassement de la durée annuelle du travail forfaitisée.

Les cadres en forfait annuel en heures pourront travailler au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans leur convention de forfait. La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ouvre cette faculté à des conditions différentes selon la taille de l'entreprise.

A. Dans les entreprises de plus de 20 salariés

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

La convention ou l’accord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.

B. Dans les entreprises de 1 à 20 salariés

A compter du 2 avril 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2005), le cadre en forfait heures sur une base annuelle, lorsqu’il ne s’agit pas d’une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d’entreprise, décider d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait dans la limite de soixante-dix heures par an.

Les heures effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %.

Remarque : par ailleurs, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait peuvent être capitalisées sur un compte épargne-temps (CET). Pour que cette mesure soit applicable, il faut attendre la parution du décret d’application sur la réforme du CET. La possibilité de placer sur le CET les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la convention de forfait ne sera possible que si l’accord collectif instaurant le CET le prévoit expressément. Sur ce point, voir notre commentaire dans notre dossier du 4 avril 2005 « Réforme du compte épargne-temps ».

C. trav., art. L. 212-15-3 mod. par L. n° 2005-296, 31 mars 2005 : JO, 1er avr. 2005 ; L. n° 2005-296, 31 mars 2005, art. 4 : JO, 1er avr.


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