Le contrat de mandat est un marché public de services.
À l’occasion d’une action en manquement dirigée contre la France sous l’empire du droit antérieur à la réforme opérée par l’ordonnance du 7 juin 2004, la CJCE s’est prononcée sur la nature du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage publique mis en place par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP).
Ce contrat n’a pas pour seul objet la représentation du maître de l’ouvrage et comporte d’autres missions telles que des prestations d’assistance à caractère administratif et technique. La cour estime que ces missions annexes sont assimilables à une prestation de services. Or, la directive 92/50 du 18 juin 1992 est applicable aux marchés publics de services définis comme des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur. Le contrat de mandat, qui répond à cette définition, est donc soumis aux dispositions de la directive.
La cour rejette ainsi l’argumentation de la France selon laquelle le contrat de mandat n’a pas un caractère commercial mais relève plutôt de la participation du mandataire à une mission d’intérêt général par un transfert d’autorité publique.
Remarque : l’action en manquement était fondée sur l’incompatibilité avec la directive 92/50 de l’article 4 de la loi MOP qui, dans sa rédaction antérieure, réservait le bénéfice d’un contrat de mandat à certaines personnes morales de droit français. L’ordonnance du 17 juin 2004 avait modifié cette disposition pour la rendre compatible avec le droit communautaire. La France est néanmoins condamnée par la CJCE. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé par la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte.
CJCE, 20 oct. 2005, aff. C-264/03, Commission c/ France
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