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Nul n'est censé ignorer le régime de prévoyance existant dans l'entreprise :

SOCIAL - 15/12/2005 


Le fait pour un salarié de ne pas avoir été informé, lors de son embauche, du régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'entreprise, ne l'autorise pas pour autant à demander sa radiation du régime.

En application de la loi « Evin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la protection sociale complémentaire peut être instituée dans l’entreprise par une décision unilatérale de l’employeur, constatée dans ce cas par un écrit remis à chaque salarié intéressé. Selon l’article 12 de la loi, cet écrit consiste en « une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues et leurs modalités d’application ».

La question des conséquences du manquement à cette obligation d’information à l’égard des personnes embauchées après la mise en place du régime vient, pour la première fois, d’être clairement posée devant la Cour de cassation. En l’espèce, un salarié estimait n’avoir pas été suffisamment informé, lors de son entrée en fonction, sur le régime de prévoyance collective obligatoire applicable dans l’entreprise, et demandait de ce fait sa radiation du régime.

Les juges du fond avaient donné gain de cause à ce salarié en retenant « que l’information sur le régime de prévoyance lors de la conclusion du contrat de travail avait été insuffisante et qu’en particulier il ne lui avait pas été indiqué qu’il ne pouvait pas se retirer ». Mais la Cour de cassation a cassé cette décision en s’en tenant à une stricte lecture de la loi « Evin » précitée. En effet, en application de ce texte, lorsqu’un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer. Or, pour la Cour de cassation, le manquement de l’employeur à son obligation d’information ne permet pas de déroger à cette règle : « Attendu cependant que l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’information des salariés, lors de leur embauche, prévues par l’article 12 de la loi précitée en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation ».

Il est vrai que, dans les faits, le salarié, qui avait attendu 10 ans après son embauche pour contester son affiliation au régime de prévoyance collective obligatoire (et qui avait donc profité pendant tout ce temps des garanties offertes), pouvait difficilement soutenir que ce régime ne lui était pas opposable. La solution aurait-elle été différente si le salarié avait contesté rapidement ? A priori non, puisque cet arrêt de la Cour de cassation (indexé P + B + R + I) semble avoir valeur de principe… Une jurisprudence qui reste à confirmer cependant.

Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-47.219, Association Apave Nord-Ouest et a. c/Jacob


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