Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié.
Il est de jurisprudence constante que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié.
La Cour de cassation vient de préciser qu'il y a modification du contrat même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit est partiel.
En l'espèce, une vendeuse dans un supermarché travaillait à temps partiel de 7 heures à 16 heures. Son employeur l'a informée de la modification de ses horaires comportant désormais des nocturnes jusqu'à 22 heures. La salariée a refusé et pris acte de la rupture de son contrat.
Les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en énonçant qu'en l'absence de clause contractuelle fixant les horaires de travail, l'aménagement des horaires de travail par l'employeur n'affecte que les conditions de travail qui, relevant du pouvoir de direction de l'employeur peuvent être modifiées sans l'accord de la salariée.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par la salariée. Tel était le cas puisque le nouvel horaire comportait un travail au-delà de 21 heures.
(Cass. soc., 7 avr. 2004, no 02-41.486, Kerbiriou c/ Sté Carrefour)
|