Résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé : c'est possible.
Si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation reconnaît aussi clairement et explicitement la possibilité pour un représentant du personnel de saisir le conseil de prud’hommes en vue de faire résilier par le juge son contrat de travail aux torts de l’employeur. Le salarié avait invoqué en l’espèce un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement suite à une maladie professionnelle. De fait cela revient à admettre qu’il peut prendre acte de la rupture de son contrat en invoquant une inexécution des obligations contractuelles de l’employeur. La jurisprudence l’avait déjà plus ou moins implicitement admis :
une première fois en 2003, à propos d’un salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements de celui-ci dans le paiement de certains éléments de rémunération ( Cass. soc., 21 janv. 2003, n° 00-44.502, SA Sogeposte c/ Leservoisier) ;
une seconde fois en 2004, à propos d’un salarié qui après avoir pris acte de la rupture de son contrat avait demandé au conseil de prud’hommes d’imputer cette rupture à l’employeur en raison d’une discrimination syndicale ( Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-42.681, Mirjanic c/ Morand et a.).
Malgré ces deux décisions, la question demeurait controversée. Donner à un représentant du personnel la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat revenait à admettre indirectement la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que depuis longtemps la jurisprudence pose en principe qu’il est impossible de poursuivre la résiliation du contrat de travail des salariés protégés par un autre moyen que celui résultant des dispositions particulières qui leur sont applicables ( Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 72.40-054, Castagné et a. c/ Epry). C’est d’ailleurs exactement l’argument qu’invoquait en l’espèce l’employeur pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire formée par le représentant du personnel. Il faisait valoir que la « rupture du contrat de travail d’un salarié protégé obéit à une procédure d’ordre public absolu, qui s’impose à tous, même au salarié protégé dans l’intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs ». L’argument, aussi logique soit-il, n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui s’exprime dans ces termes : « attendu que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d’ordre public, le salarié ne peut pas être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ».
Remarque : si elle est prononcée par le juge, la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement illicite prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail. Le problème est plus délicat si le juge estime que les griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur ne sont pas fondés. Doit-il se contenter de débouter le salarié de sa demande ? Doit-il, si l’employeur le lui demande, imputer la rupture du contrat au salarié en considérant que celui-ci a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ? Autant de questions qui restent aujourd’hui sans réponse. Il est en revanche certain que l’employeur ne peut pas intenter une action prud’homale en vue de faire résilier le contrat de travail d’un représentant du personnel, toute rupture du contrat à son initiative nécessitant une autorisation de l’inspecteur du travail.
Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Sté Carcoop France c/ Buisson et a.
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