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Les décisions de la juridiction pénale ont autorité de la chose jugée sur l'action portée devant la juridiction civile

SOCIAL - 15/12/2005 


Le juge civil ne peut méconnaître la décision du juge répressif qui a décidé que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies.

En l’espèce, une salariée porte plainte au pénal pour des faits de harcèlement sexuel dont elle affirme avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique lors d’un déplacement professionnel. Le tribunal correctionnel, par jugement définitif, relaxe l’intéressé.

La salariée ayant également intenté une action devant le juge civil, les juges du fond décident au contraire que le supérieur hiérarchique s’était livré à des manœuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée.

Selon eux, « il n’importe que le tribunal correctionnel ait prononcé sa relaxe du chef de harcèlement sexuel, la qualification correspondant au délit pénalement sanctionné étant différente du comportement fautif de harcèlement sexuel dans les relations de travail et l’appréciation du juge prud’homal étant nécessairement différente de celle du juge pénal ».

L’arrêt est cependant cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation : en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile ; cette dernière ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, pour qui la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n’étaient en l’espèce pas établies.

Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 03-46.839, association Agence de développement de formation, d'information et de coordination (ADFIC) c/ Tassy


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