Lorsque le véritable motif du licenciement d'un salarié licencié pour motif économique est l'inaptitude suite à un accident du travail, l'employeur est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail : l'employeur ne peut licencier un tel salarié que s'il démontre l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ou le refus par le salarié du poste proposé. L'inobservation de cette disposition est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail qui prévoit le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire à laquelle s'ajoutent l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement.
En l'espèce, l'employeur avait envoyé au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, une lettre de licenciement motivée de la façon suivante : " votre contrat est rompu pour le motif économique suivant : pas de possibilité de vous proposer un autre poste par suite de votre accident ". La cour d'appel, constatant que la lettre de licenciement pour motif économique était insuffisamment motivée, avait évalué le préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail relatif à l'indemnité à verser en cas de licenciement irrégulier.
La Cour de cassation a cassé cette décision en jugeant que la cour d'appel aurait dû tenir compte du véritable motif de la rupture du contrat de travail qui était inhérent à la personne du salarié en raison de l'accident du travail dont il avait été victime. En conséquence, ce licenciement irrégulier doit être sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7.
(Cass. soc. 19 mai 2004 n° 02-44.671, Theriez c/ Poirier)
|