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Présentation de la réforme de la filiation

DROIT DE LA FAMILLE - 06/10/2005 


Les pouvoirs publics ont fait le choix de réformer la filiation par la voie d’une ordonnance du 4 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 6 juillet (JO p. 11159). Cette ordonnance réorganise les dispositions relatives à la filiation, notamment par le biais d’un changement de numérotation des articles, d’une réduction du nombre d’articles relatifs à la filiation et d’une refonte du Titre VII du Livre I du Code civil relatif à la filiation.
Le Titre VII est ainsi divisé en 4 chapitres : Chapitre I « « dispositions générales » ; Chapitre II « de l’établissement de la filiation » ; Chapitre III- « des actions relatives à la filiation » ; Chapitre IV « de l’action à fins de subsides ».
Au fond, l’ordonnance fait disparaître des textes les notions de filiation naturelle et de filiation légitime. Elle remanie également les dispositions relatives à l’établissement de la filiation et à la contestation de la filiation.


Etablissement de la filiation :

Aux termes du nouvel article 310-1 du Code civil, la filiation s’établit par l’effet de la loi (désignation de la mère dans l’acte de naissance, présomption de paternité), par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ou encore par l’effet d’un jugement. L’ordonnance envisage les modes d’établissement non contentieux de la filiation (Chapitre II) avant de s’intéresser aux actions relatives à la filiation (Chapitre III).


Modes d’établissement non contentieux de la filiation :

La filiation maternelle pourra désormais être établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, sans considération des conditions de la naissance de celui-ci (article 311-25). Ainsi, l’acte de naissance portant indication du nom de la mère suffira désormais à établir la filiation maternelle de l’enfant né hors mariage.

En ce qui concerne la filiation paternelle, il y a toujours lieu de distinguer selon que l’enfant est né ou non pendant le mariage de ses parents.

La présomption de paternité est maintenue à l’égard de l’enfant né pendant le mariage de ses parents : rappelons que celle-ci établit automatiquement la filiation de l’enfant à l’égard du mari de sa mère.
Le père d’un enfant né hors mariage ne bénéficie pas, en revanche, de la présomption de paternité : l’établissement de la paternité suppose toujours la démarche volontaire de la reconnaissance.
En outre, que l’enfant soit né ou non durant le mariage, la filiation peut être établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.

Les faits constitutifs de la possession d’état sont redéfinis par le nouvel article 311-1 du Code civil, qui caractérise la possession d’état par la réunion des trois éléments (tractatus, fama, nomen). Pour valoir comme mode d’établissement de la filiation, la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

La filiation établie par possession d’état est constatée par un acte de notoriété mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.


Modes d’établissement contentieux de la filiation :

Le régime des actions judiciaires tendant à l’établissement de la filiation est simplifié et unifié.

Pour prévenir les conflits de filiation, l’ordonnance pose le principe chronologique en vertu duquel lorsque l’enfant a déjà une filiation établie, une autre filiation ne peut lui être attribuée tant que la première n’aura pas été détruite (article 320 du Code civil).

La filiation d’un enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage, peut être établie par l’action en recherche de paternité ou de maternité ou par l’action en constatation de la possession d’état de l’enfant à l’égard de son père ou de sa mère.

Les actions en recherche de paternité et de maternité sont réservées à l’enfant (article 325 et 327 du Code civil). Durant la minorité de l’enfant, le parent, même mineur à l’égard duquel la filiation est établie, a seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité ou de maternité (article 328 du Code civil).

La paternité ou maternité peut être prouvée par tous moyens (art. 310-3, al. 2). Le régime de la preuve se trouve par la même simplifié, dans la mesure où l’exigence de l’adminicule préalable est supprimée.

Par ailleurs, tout intéressé peut engager une action en constatation de la possession d’état à l’égard du parent prétendu (art. 330).

Les actions tendant à l’établissement de la filiation sont soumises à un délai de prescription de dix ans à compter du jour où l’intéressé a été privé de l’état qu’il réclame (article 321). La prescription est suspendue en faveur de l’enfant durant sa minorité (même article).

Par rapport au droit antérieur, la durée du délai de l’action en établissement de filiation maternelle est réduite de 30 ans à 10 ans. Le délai de l’action en recherche de paternité d’un enfant né hors mariage est, revanche, augmenté puisque l’enfant dispose d’un délai de dix ans à compter de sa majorité au lieu du délai actuel de deux ans.


Contestation de la filiation :

L’ordonnance unifie et simplifie le régime des actions en contestation du lien de filiation.

La durée du délai de prescription de ces actions dépend des modes d’établissement de la filiation  : en cas de conformité de la possession d’état au titre, l’action en contestation se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé (article 333, al. 1). Cependant, l’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a joui de la possession d’état pendant cinq ans depuis la naissance, ou depuis la reconnaissance si celle-ci a été faite ultérieurement. En outre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses parents ou celui qui se prétend le parent véritable.

A défaut de possession d’état conforme au titre, le délai de prescription de l’action est porté à 10 ans à compter de la naissance ou de l’acte de reconnaissance. L’action en contestation peut dans ce cas être exercée par tout intéressé.

Pour contester la filiation paternelle ou maternelle, doit être rapportée la preuve de la non-paternité du mari ou de celle de l’auteur de la reconnaissance ou celle du défaut d’accouchement de la mère (article 332, al. 1).

En outre, la filiation établie par une possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par tout intéressé par une action en contestation de la possession d’état en rapportant la preuve contraire (absence de possession d’état ou possession d’état viciée) dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété (art. 335).
La date d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au 1 er juillet 2006. Le nouveau texte sera, en principe, applicable à tous les enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve des exceptions formulées à l’article 20 de l’ordonnance.




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