Social
07-03-2006
Le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu tant que la visite médicale de reprise n'a pas eu lieu
L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur implique que celui-ci ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans lui faire passer la visite médicale de reprise.
L’article R. 241-51 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un examen médical après une absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l’examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail (Cass. soc., 4 juin 1998, n° 95-45.311, Pereira de Almeida c/Sté SAMAP). Il en résulte que la période de suspension se poursuit même en cas de reprise du travail par le salarié dès lors que celui-ci n’a pas été soumis à la visite médicale (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-43.811, Sté Chapin Matériel c/Cantarel).
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation réaffirme qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail est toujours suspendu mais elle précise que le fondement de cette solution réside dans l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.
En l’espèce, un salarié est victime le 8 septembre 1999 d’un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2000. À cette date le salarié reprend son activité sans avoir passé de visite médicale de reprise. Puis, le 27 novembre 2000, il est licencié pour absences répétées désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif en raison des divers arrêts de travail pour maladie dont il a fait l’objet avant et après son accident du travail. Le salarié estime que son licenciement est illicite car prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail. En effet, l’article L. 122-32-2 du code du travail interdit en principe de licencier un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Il soutient qu’en l’absence de visite médicale de reprise la suspension de son contrat de travail s’est poursuivie, et ce malgré sa reprise d’activité.
La cour d’appel ne retient pas cette argumentation. Elle estime que « si en l’absence de visite de reprise par le médecin du travail, la période de suspension du contrat de travail de l’article L. 122-32-1 du code du travail consécutive à un accident du travail continue, quand le salarié reprend effectivement son travail, il y a antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail, de sorte qu’en reprenant le travail sans visite médicale de reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail ». Le salarié n’était donc pas fondé à invoquer l’application des dispositions de l’article L. 122-32-2 du code du travail.
À tort selon la Cour de cassation qui, sous le visa des articles L. 230-2, I, L. 122-32-2 et R. 241-51 du code du travail, affirme que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ». Dès lors, il ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail. L’employeur ne peut licencier le salarié dont le contrat de travail est toujours suspendu que s’il justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l’accident.
Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 05-41.555, M. X. c/Sté Cubit France technologies
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
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