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Taxe professionnelle: définition de l'activité saisonnière

GESTION FISCALE - 21/06/2004 


A compter des impositions établies au titre de 2005, une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture de l'établissement est comprise entre 12 et 41 semaines. Cette durée peut être continue ou fractionnée sur plusieurs périodes.

La valeur locative des éléments imposables à la taxe professionnelle de certaines entreprises saisonnières n'est prise en compte qu'au prorata de la période d'activité de leurs établissements (CGI, art. 1478, V). Le régime des entreprises saisonnières applicable à compter des impositions établies au titre de 2005 vient d'être défini par un décret.

  1. - Définition de l'activité saisonnière
Le régime des entreprises saisonnières concerne les hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux et les établissements thermaux. Il est étendu, à compter des impositions établies au titre de 2005, aux cafés et discothèques (L. fin. rect. 2003 n °2003-1312, 31 déc. 2003, art. 40 : JO, 31 déc., p. 22594). L'activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre 12 et 41 semaines (CGI, ann. II, art. 310 HS, al. 2 modifié).

  2. - Correction à apporter à la valeur locative
la réduction de la valeur locative est proportionnelle à la durée de la période au cours de laquelle les établissements ci-dessus n'exercent pas leur activité. Pour le calcul de la réduction de la valeur locative, toute semaine commencée est considérée comme entière (CGI, ann. II, art. 310 HS, al. 2 modifié). Remarque : pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, tout mois commencé reste considéré comme entier (CGI, art. 1478, II à IV et ann. II, art. 310 HS, al. 1er).

 3. - Entrée en vigueur
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2005 (D. n° 2004-483, 28 mai 2004, art. 2 : JO, 5 juin, p. 9961).

(CGI, ann. II, art. 310 HS mod. par D. n° 2004-483, 28 mai 2004, art. 1er : JO, 5 juin, p. 9961)


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