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Accord de substitution : son annulation vaut absence d'accord

SOCIAL - 15/12/2005 


L'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution, de sorte que les salariés ont droit au maintien des avantages individuels acquis en application de l'accord dénoncé.

Il résulte de l’article L. 132-8 du code du travail qu’en cas de dénonciation d’un accord collectif, une négociation doit s’engager en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Si aucun accord n’est conclu dans les délais prévus au troisième alinéa de ce texte (délai de survie d’un an à l’expiration d’un préavis de trois mois), les salariés conservent alors les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé à l’expiration de ces délais.

Seule est donc envisagée par le code du travail l’hypothèse dans laquelle aucun accord de substitution n’est conclu. Mais quid en cas d’annulation de l’accord de substitution qui a été signé ? Telle était l’hypothèse soumise à la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 9 novembre 2005.

En l’espèce, suite à la dénonciation le 19 janvier 1993 d’un accord de 1947 portant statut du personnel, une entreprise conclut le lendemain un accord de substitution. Il est déclaré nul par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2000. Suite à cette annulation, l’entreprise signe alors le 7 mars 2000 un accord dit « de sauvegarde » et, le 22 juin 2000, un accord définitif reprenant pour l’essentiel les dispositions de l’accord annulé.

Invoquant l’annulation de l’accord de substitution du 20 janvier 1993, plusieurs salariés demandent le maintien des avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord de 1947 dénoncé (refusant par là même de considérer ceux de 2000 comme des accords de substitution).

Ils sont déboutés par la cour d’appel de Paris et par celle de Montpellier qui retiennent que la nullité de l’accord de substitution du 20 janvier 1993 n’a d’effet que pour l’avenir et qu’après son annulation, de nouveaux accords ont été conclus.

Ces décisions sont cassées par la chambre sociale qui énonce que l’annulation d’un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d’accord de substitution.

Quant aux accords de 2000, la Cour constate qu’ils n’ont pas été conclus dans les délais prévus à l’alinéa 3 de l’article L. 132-8 du code du travail, de sorte qu’ils ne constituent pas des accords de substitution.

En l’absence d’un tel accord, les salariés avaient donc droit au maintien des avantages individuels acquis en application de celui de 1947 dénoncé.

Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-43.290, Verk et a. c/Sté Suez lyonnaise des eaux
Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-45.774, Amestoy et a. c/Sté Suez lyonnaise des eaux



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