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Travail à temps partiel et rythme de travail

SOCIAL - 02/11/2004 


Le salarié à temps partiel doit connaître son rythme de travail.

Le contrat de travail n'est pas à temps partiel lorsque la salariée est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler et qu'elle doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu à temps plein. Il s’agit d’une présomption simple. L’employeur peut prouver qu’il s’agit bien d’un contrat à temps partiel en rapportant la preuve :
de la durée exacte du travail convenue ;
de sa répartition sur la semaine ou le mois.

La preuve d’un contrat de travail à temps partiel peut être apportée par l’employeur, par exemple, s’il a communiqué au salarié ses horaires de travail et affiché ces derniers en permanence sur le lieu de travail (Cass. soc. 23 nov. 1999, n° 97-43.448, Caretti c/ Marlien).

Ces principes ont été posés par différents arrêts de la Cour de cassation. Dans une affaire récente, la Haute cour s’est à nouveau prononcée sur la nature d’un contrat de travail.

En l’espèce, sur une période de 1 an, une salariée avait été engagée par une société d’exploitation d’autoroutes comme receveuse de poste de péage par 22 contrats à durée déterminée successifs et distincts (avec des périodes comportant des jours travaillés et des jours non travaillés).

Remarque : ces contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée. Sur ce point, se reporter à notre article du 7 octobre 2004 « Rappel sur les conditions de recours au Contrat à durée déterminée (CDD) » sur le même arrêt de la Cour de cassation.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a exactement conclu que le contrat liant la salariée à la société était un contrat de travail à temps plein et non un contrat de travail à temps partiel en raison de l’impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler et du fait qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La Cour de cassation avait déjà adopté une position identique dans un arrêt antérieur (Cass. soc. 12 nov. 1997, n° 95-41.746, Sté Paris Europe Déménagement c/ Augis).

Cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43.249, Sté SAEM Autoroutes du sud de la France c/ Theze et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
(Date de l'article : 11-10-2004)



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