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Pouvoir restreint du juge des référés sur la procédure de licenciement

SOCIAL - 12/05/2004 


Le juge des référés ne peut pas ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue.

Deux salariés ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire. Cet employeur a, par la suite, déposé devant le juge pénal, une plainte contre les deux salariés pour avoir porté sur un cahier de production des quantités supérieures au travail réellement effectué et ainsi recevoir un salaire indu. Le conseil de prud'hommes saisi a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

Les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement pour les motifs énoncés dans la plainte avec une mise à pied à titre conservatoire. Les salariés ont saisi le juge des référés qui a ordonné l'arrêt de la procédure de licenciement et le maintien des contrats de travail. Selon le juge, l'employeur ne pouvait pas utiliser des faits non encore établis par la décision pénale pour les licencier.

La Cour de cassation casse la décision des juges du fond : " le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale annuler un licenciement. dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ".

(Cass. soc., 31 mars 2004, no 01-46.960, Sté nouvelle Les tricotages du Bassigny c/ Fréquelin)


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