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Des faits tirés de la vie personnelle du salarié, tels que la participation à une affaire de vol et à un trafic de véhicules, peuvent constituer une faute grave

SOCIAL - 12/05/2006 


Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de celle-ci.

En l’espèce, une salariée, agent commercial dans une banque, est licenciée pour faute grave en raison de sa participation à une affaire de vol et trafic de véhicules. La chambre sociale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la qualification de faute grave à l’encontre de la salariée.

Elle rappelle tout d’abord, conformément à sa jurisprudence, que « si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ».

Puis elle décide que la salariée, cadre commercial dans une banque, était tenue, à ce titre, d’une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d’atteinte à la probité d’autrui. Ces faits, qui avaient créé un trouble caractérisé au sein de l’établissement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.

Remarque : dans un arrêt du 16 mars 2004, la chambre sociale avait déjà admis qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié pouvait constituer une faute dès lors qu’il causait un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. Auparavant, elle considérait que de tels faits ne pouvaient en principe constituer une faute mais pouvaient néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison des répercussions qu’ils entraînaient sur l‘entreprise.

Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 04-44.918, Durand c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et de Midi-Pyrénées




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