Le refus de réintégration obtenue en justice par un salarié protégé constitue un motif légitime de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement nul jusqu'à la prise d'acte de son licenciement, ainsi qu'aux indemnités de rupture de son contrat de travail et à une indemnité pour licenciement illicite.
Un salarié demande l’organisation d’élections professionnelles dans son entreprise, demande reprise par une organisation syndicale représentative. À ce titre, il bénéficie du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur demande à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier, mais il le licencie un jour avant de recevoir la réponse, négative, de l’administration. Conformément à une jurisprudence bien établie, le licenciement du salarié est donc nul, par conséquent il peut obtenir sa réintégration en justice. Il en fait la demande, et l’obtient à plusieurs reprises.
Toutefois, son employeur persiste dans son refus de le reprendre à son service. De guerre lasse, au bout de 6 ans de procédure, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La cour d’appel analyse cette prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire que dans ce cas de refus réitéré de réintégration judiciairement ordonnée, le salarié protégé peut faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. C’est depuis peu, rappelons-le, que la jurisprudence a reconnu explicitement au salarié protégé le droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ( Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Sté Carcoop France c/ Buisson et a.). L’arrêt ici commenté offre une illustration de l’application de ce principe. C’est le premier apport de l’arrêt.
Reste à déterminer quelle indemnisation le salarié est en droit d’obtenir dans ce cas. La Cour de cassation nous éclaire sur ce point. Dès lors qu’un salarié protégé a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement :
- d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à ce que, renonçant à sa réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ;
- des indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi que de l’indemnité pour licenciement illicite.
Cette solution fixe clairement l’indemnisation due dans ce cas de figure particulier (refus de réintégration malgré ordre de justice), pour lequel aucune solution n’avait jusqu’alors été dégagée. C’est le second apport de l’arrêt.
Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 04-40.789, SA CIAD c/ Luniaud
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