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L'employeur qui rompt la période d'essai du conseiller du salarié doit respecter la procédure spéciale de licenciement

SOCIAL - 15/12/2005 


La chambre sociale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, décide que la rupture, par l'employeur, du contrat de travail du conseiller du salarié en cours de période d'essai doit être soumise à la procédure spéciale de licenciement.

En vertu de l’article L. 122-14-16 du code du travail, le conseiller du salarié est protégé contre le licenciement. Ainsi l’employeur qui souhaite le licencier doit-il respecter une procédure spéciale, à savoir requérir l'autorisation préalable de l'inspection du travail.

Mais le conseiller bénéficie-t-il de ce statut protecteur lorsque l’employeur rompt son contrat en cours de période d’essai ? L’article L. 122-4 du code du travail prévoit au contraire que les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant cette période.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les juges du fond ont estimé que l’article L. 122-14-16 visait exclusivement le licenciement du conseiller du salarié et que, si l’article L. 412-18 prévoyait la nécessité d’une autorisation administrative dans d’autres hypothèses que le licenciement, il ne prévoyait pas la rupture pendant la période d’essai.

Remarque : cette décision était conforme à la jurisprudence antérieure, qui avait par exemple déjà considéré que le licenciement d’un conseiller prud’homme pendant la période d’essai n’était pas soumise à la procédure spéciale (Cass. soc., 13 mars 1985, n° 82-40.506 : Bull. civ. V, n° 160).

Mais la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, opérant un revirement de jurisprudence : désormais, « les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, doivent s’appliquer à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai. Il en est ainsi de l’article L. 122-14-16 relatif au conseiller du salarié ».
Remarque : à noter que la Cour de cassation a retenu le même jour une solution identique dans une affaire relative à la rupture du contrat d’un médecin du travail en cours de période d’essai (Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44.585, X. c/ Association médicale du travail du Jura).

La portée générale de l’attendu de principe laisse penser que la même solution s’applique à tous les salariés protégés investis d’un mandat ou d’une fonction assurant la protection des salariés.

Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44.751, X c/ Association de parents d'enfants inadaptés (APEI)


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