Le lieu du domicile personnel de l'avocat salarié relève de sa vie personnelle et est étranger aux conditions dans lesquelles doit s'exercer son travail.
Un conseil de l’Ordre d’un barreau français avait enjoint à une société d’avocats de supprimer une clause de contrats de travail conclus avec deux avocats salariés et aux termes de laquelle « le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration ».
Le recours de la société d’avocats contre la délibération du conseil de l’Ordre tout comme son pourvoi sont rejetés.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’une clause relative à la fixation du domicile d’un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail au sens des textes relatifs à la profession d’avocat et se trouve par conséquent soumises au contrôle du conseil de l’Ordre.
Par ailleurs, si la clause était appliquée, elle aurait pour effet de soumettre au contrôle de l’avocat employeur le choix du domicile de son confrère et donc d’étendre le rapport de subordination à un aspect de la vie personnelle. La « bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local » ne constitue pas un objectif susceptible de justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle de l’avocat salarié.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 05-12.113, n° 213 F-P + B, Fidal c/ Conseil de l'Ordre des avocats de Nancy
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