Le salarié gréviste, dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Les autres revenus dont il a pu bénéficier pendant cette période n'ont pas à être déduits de cette indemnité.
En l’espèce, plusieurs salariés grévistes, licenciés par leur employeur, obtiennent des juges du fond l’annulation de leur licenciement, leur droit à réintégration dans l’entreprise, ainsi que le versement par l’employeur d’une indemnité correspondant à la rémunération qu’ils auraient dû percevoir pendant la période comprise entre la date de leur licenciement et celle de leur réintégration.
Remarque : rappelons qu’en effet, en cas de grève, le licenciement prononcé en dehors du cas de la faute lourde est nul de plein droit, la nullité du licenciement devant entraîner la réintégration du salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation, au motif que le juge aurait dû déduire de l’indemnité normalement due à chaque salarié, les revenus qu’il avait pu tirer d’une autre activité professionnelle et/ou le revenu de remplacement qui avait pu lui être versé pendant la période correspondante.
Mais la chambre sociale de la Cour de cassation ne le suit pas dans son argumentation.
Confirmant la position retenue par les juges du fond, elle rappelle que tout licenciement prononcé en violation du droit de grève, de valeur constitutionnelle, est nul, sauf en cas de faute lourde (C. trav., art. L. 521-1).
Elle en déduit que « les salariés, dont les contrats n’avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l’entreprise et leur réintégration, peu important qu’ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ».
Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 03-47.481, Sté Colas Ile-de-France Normandie c/ X et a.
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