Procédures administratives et disciplinaires : leur lenteur sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme.
La CEDH précise la notion de délai raisonnable d'une procédure, s'agissant de poursuites en matière de gestion de portefeuille.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil et du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (CESDH, art. 6-1).
Pour la CEDH, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés.
L’exercice, par la personne poursuivie, des moyens de recours organisés par la loi ne peut être retenu contre elle.
Ainsi, la CEDH a jugé :
– qu’un délai de deux ans et demi, pour une procédure disciplinaire, n’est pas particulièrement bref, mais ne saurait être considéré comme ne répondant pas, en soi, aux exigences du délai raisonnable garanti par l’article 6-1 de la convention ;
– qu’un délai supérieur à cinq ans et quatre mois, pour une procédure administrative ou supérieure à sept ans, pour une procédure judiciaire, n’est pas raisonnable au sens de la convention.
A défaut de justifier d’un dommage matériel particulier, le requérant se voit attribuer une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral.
CEDH, 2e sect., 28 sept. 2004, n° 51360/99, Marschner
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
(Date de l'article : 14-10-2004)
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