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Non-rétroactivité des dispositions sur le secret professionnel

DROIT DES AFFAIRES - 14/11/2005 


Les nouvelles dispositions relatives aux correspondances entre confrères ne peuvent s'appliquer aux correspondances échangées antérieurement à ces dispositions et faisant l'objet d'un litige non encore tranché.

Dans le cadre d’un contentieux, une cour d’appel avait retenu l’existence d’une transaction entre les parties en se fondant sur les correspondances échangées entre les avocats de celles-ci.

Sur pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision sur le fondement de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme des professions judiciaires et juridiques. Aux termes de cet article en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

L’arrêt de renvoi statue en ce sens et juge que la preuve de la transaction qui serait intervenue entre les parties ne pouvait s’évincer de la teneur des correspondances échangées entre avocats, couvertes par le secret professionnel.

À l’appui de son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le demandeur fait valoir ce même article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 mais dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et aux termes duquel les correspondances échangées entre confrères, à l’exception de celles portant la mention « officielle », sont couvertes par le secret professionnel.

Selon le demandeur, « cette disposition est applicable à des correspondances antérieures à la nouvelle loi et faisant l’objet, quant à leur communication, d’un litige non encore tranché ». Il considère par conséquent que l’arrêt de renvoi doit être annulé afin de permettre l’examen de ces correspondances au regard des dispositions nouvelles issues de la loi de 2004.

La première chambre civile rejette son pourvoi. Elle juge que le moyen qui, « sous couvert d’une modification législative intervenue postérieurement à la date à laquelle la cour d’appel avait tranché le litige, et n’ayant pas vocation à s’appliquer aux instances pendantes devant la Cour de cassation, appelle cette dernière à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ».

Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 03-19.801, Cugini c/Jaureguizar-Ruiz


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