La mise en oeuvre du droit d'alerte relève de la compétence exclusive du comité central d'entreprise. Les comités d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative.
Solution inédite. C’est en effet à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation précise, pour les entreprises dotées d’un CCE et de comités d’établissement, que l’exercice du droit d’alerte prévu par l’article L. 432-5 du code du travail relève de la compétence exclusive du comité central. Dans cette affaire, le comité d’établissement avait estimé que la politique de sous-traitance menée par l’entreprise depuis plusieurs années l’autorisait à faire jouer le droit d’alerte. À tort, car juridiquement seul le CCE pouvait le faire (en ce sens déjà CA, Rouen, 1re ch., 10 févr. 1999, SA Hispano-Suiza c/Comité local de l’établissement Hispano-Suiza).
L’attendu de principe mérite d’être repris : « Mais attendu que si les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise, l’exercice du droit d’alerte prévu par l’article L. 432-5 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise, les comités d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative ».
Remarque : il est intéressant de souligner que la cour d’appel saisie de l’affaire avait pris soin de préciser qu’il n’était pas établi que le comité d’établissement « se soit trouvé dans la situation de devoir pallier la carence du comité central d’entreprise ». La Cour de cassation ne reprend pas cette réserve, ce qui laisse à penser que même dans une telle hypothèse le comité d’établissement n’aurait pas le droit de faire jouer le droit d’alerte.
Cass. soc., 1er mars 2005, n° 03-20.429, Comité d'établissement de Plaisir de la société Intertechnique c/ Sté Intertechnique.
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