Peu importe que l'employeur n'ait pas observé les règles relatives à l'information des salariés lors de leur embauche.
Un salarié est engagé par une association après que celle-ci a mis en place, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire. Quelque dix ans plus tard, il demande sa radiation de ce régime dont il a bénéficié depuis son engagement. Il obtient gain de cause en appel au motif que l’information sur ce régime, lors de la conclusion du contrat de travail, a été insuffisante ; en particulier, il ne lui a pas été indiqué qu’il ne pouvait pas se retirer.
L’arrêt est cassé : l’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’information des salariés lors de leur embauche, prévues par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation. Il résulte en effet des articles 2, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 que, lorsqu’un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer.
Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-47.219, Assoc. Apave Nord-Ouest et a. c/ X
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