Pour que le délai de forclusion puisse courir la lettre du mandataire judiciaire au salarié doit indiquer la durée du délai de forclusion, la date de publication, le journal dans lequel elle sera faite ainsi que la juridiction compétente.
Le représentant des créanciers, qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la durée du délai de forclusion (C. com., L. art. L. 621-125), la date de publication (D. n° 85-1388, 27 déc. 1985, art. 78, al. 3), le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l’absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
Ainsi ne remplit pas les conditions requises la lettre du représentant des créanciers qui comporte un paragraphe rédigé comme suit « rappel : article 78 D du 27 décembre 1985. Le relevé des créances salariales est déposé au greffe de Nancy ce jour. Le délai de forclusion prévu à l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication du journal d’annonces légales».
Cass. soc., 7 février 2006, n° 03-47.937, n° 377 P, Goder c/ Villette et a.
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