En assurance de protection juridique, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme.
A la suite d'un accident de circulation, l'assureur de la victime, tenu de prendre en charge les honoraires d'avocat comme le stipule le contrat, lui donne son accord, par lettre du 27 mai 1997, pour prendre en charge une partie des honoraires d'un premier avocat auquel la victime a eu recours avec l'assentiment de l'assureur, mais refuse la prise en charge des honoraires du second avocat de l'assurée, faute d'accord préalable. Cette dernière assigne son assureur en paiement le 28 avril 1999, lequel oppose la prescription de l'action. La cour d'appel fait droit à cette fin de non-recevoir. Selon elle, il convient de fixer le point de départ de la prescription de l'action engagée par l'assurée contre son assureur aux fins de prise en charge des honoraires d'avocat à la date du paiement de ces honoraires, soit le 21 octobre 1996, et non à la date à laquelle l'assureur a dénié sa garantie.
L'arrêt est cassé : en statuant ainsi, alors que le refus opposé par l'assureur, le 27 mai 1997, pouvait seul constituer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
(Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-13.051, n° 888 P + B, Petit c/ AGF IARD)
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