Même si une disposition conventionnelle prévoit une augmentation du nombre légal de délégués syndicaux qu'il est possible de désigner, les syndicats représentatifs conservent leur faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire pour l'encadrement lorsque les conditions sont réunies.
La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable, qui prévoit la désignation d’un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne sauraient les priver, lorsqu’elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l’article L. 412-11 du code du travail, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l’encadrement.
Pour s’opposer à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l’encadrement, l’employeur avait tenté de faire valoir que la convention collective applicable à l’entreprise prévoyait déjà, dans des conditions moins strictes que celles exigées par l’article L. 412-11 du code du travail, une possibilité de désignation d’un délégué supplémentaire. Argument rejeté par la Cour de cassation, qui a ainsi l’occasion de d’entériner définitivement une solution déjà préconisée par l’administration (Circ. min. DRT n° 13, 30 nov. 1984 : BO Trav. n° 84/11 bis) et de réaffirmer clairement une position adoptée il y a 20 ans (Cass. soc., 10 déc. 1986, n° 86-60.301, SA BSN c/ Moyere et a.).
Cass. soc., 1er févr. 2005, n° 05-60.191, Commissariat à l'énergie atomique c/ Henry et a.
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