Illustration de la notion de délai de prévenance raisonnable à respecter par l'employeur qui souhaite détacher provisoirement un salarié sur un autre chantier
L'employeur qui impose à un chef de chantier un déplacement provisoire doit l'en informer dans un délai de prévenance raisonnable. Tel est le cas lorsque le salarié en est avisé 13 jours à l'avance.
En l’espèce, un chef de chantier, ayant le statut de cadre, et dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, avait refusé de se rendre, pour une durée de deux mois, sur un chantier éloigné de la région où il travaillait habituellement. Il est licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et obtenu gain de cause.
Remarque : les juges du fond avaient considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Le contrat de l’intéressé ne comportait pas de clause de mobilité et, depuis une dizaine d’années, son secteur d’activité était la région proche de Toulouse. Ainsi son affectation sur un chantier situé à plus de 300 kilomètres de cette ville constituait pour l’intéressé un changement de secteur géographique et par là même une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie une première fois en 2003, l’avait débouté (Cass. soc., 22 janv. 2003, n° 00-43.826, Sté Travaux hydrauliques et bâtiments (THB) c/ Tavarès). Elle avait à l’époque énoncé le principe suivant : le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors :
que la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise ;
et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique.
Débouté une nouvelle fois devant la cour d’appel de renvoi, le salarié s’est pourvu en cassation, au motif que le droit accordé à l’employeur d’imposer à un salarié un déplacement occasionnel ne peut être exercé sans que soit respecté un délai de préavis raisonnable, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
Mais la Haute Cour n’a pas fait droit à sa demande : le salarié ayant été informé de son détachement provisoire 13 jours avant le début de ce détachement, le délai de prévenance raisonnable avait bien été respecté par l’employeur.
Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-47.368, Tavarès c/ Sté Travaux hydrauliques et bâtiments (THB)
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
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