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Les congés annuels doivent êtres pris au cours d'une période distincte du congé de maternité

SOCIAL - 21/06/2004 


Une salariée doit pouvoir bénéficier de ses congés payés lors d'une période distincte de celle de son congé maternité et ceci même en cas de coïncidence entre le congé de maternité et la période de congés payés applicable dans l'entreprise.

Une salariée a été en congé maladie du 1er au 29 février 2000 et du 3 au 16 avril 2000 puis en congé maternité du 17 avril au 6 août 2000. Ces périodes coïncidaient avec la période de congés payés par roulement applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise fixée par un accord collectif de la façon suivante : 2 semaines en mai-juin ; 2 semaines en juillet-août ; la cinquième semaine en février-mars. Lorsque la salariée demande à pouvoir bénéficier de ses congés à son retour de congé maternité et avant son départ en congé parental, soit 12 jours ouvrables à partir du 7 août 2000, l'employeur refuse ce report au-delà de la période fixée conventionnellement.

La salariée a, alors, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés (correspondant aux jours de congés refusés) et des dommages-intérêts. C'est à juste titre, selon la Cour de cassation, qu'un conseil de prud'hommes, après avoir constaté le refus de l'employeur d'accorder ses congés annuels à une salariée à son retour de congé de maternité, a pu décider que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre son droit à congé et doit donc lui verser une indemnité de congés payés pour les jours non pris ainsi que des dommages-intérêts. En conséquence, lorsque le congé de maternité coïncide avec la période de congés payés applicable dans l'entreprise, l'employeur doit permettre à la salariée de reporter ses congés.

Il convient de préciser que la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt est identique à celle rendue par la CJCE pour des faits similaires dans un arrêt du 18 mars 2004 (CJCE, 18 mars 2004 aff. C - 342/01, Gomez c/Continental).

(Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-45.405, Sté Wieder c/ Duret)


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