Le code du travail prévoit désormais des règles particulières sur la durée du travail applicable au secteur des transports.
Une ordonnance du 12 novembre 2004 modifie le code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans le secteur des transports afin de se conformer au droit communautaire. Ce secteur d’activité, exclu du champ d’application de la directive du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du travail, a fait l’objet, par la suite, de dispositions particulières dans la directive 2000/34/CE. Ces dispositions ont été reprises dans la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Le droit français n’était plus en conformité avec le droit communautaire dans la mesure où les dispositions du code du travail relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire, au temps de pause et au travail roulant ne s’appliquaient pas au personnel roulant et navigant du secteur des transports.
C’est pourquoi, il était devenu nécessaire d’introduire dans le code du travail des dispositions particulières relatives au temps de travail des salariés de ce secteur d’activités. La loi du 18 mars 2004 avait habilité le gouvernement à transposer par ordonnance les directives communautaires. C’est ainsi que l’ordonnance du 12 novembre 2004 introduit, conformément aux directives européennes, des dispositions relatives au temps de travail dans le secteur des transports.
Le champ d’application de ces mesures concerne les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains.
Ces mesures concernent notamment :
- une réglementation particulière du travail de nuit (définition du travail de nuit, durée maximale quotidienne de travail) ;
- le temps repos quotidien ainsi que le temps de pause ;
- les conditions dans lesquelles un décret peut déroger aux règles de droit commun régissant le cycle de travail, le décompte des heures supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail, la répartition des horaires ;
- les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise peut déroger à ces décrets.
Ord. n° 2004-1197, 12 nov. 2004 : JO, 14 nov. ; C. trav. Art. L. 212-1, L. 212-19, L. 212-25-1-1, L. 213-2, L. 213-11, L. 220-3, L. 221-1 mod. par Ord. n° 2004-1197, 12 nov. 2004 : JO, 14 nov.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
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